M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
7.2. Le candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au deuxième cycle de niveau universitaire comportant un minimum de 108 crédits dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration, chacun des crédits représentant 15 heures de cours théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage clinique.
D. 837-94, a. 6.